28. En ce qui concerne la provision pour écarts défavorables et la réserve, le rapport doit contenir les renseignements suivants:1° le montant de la provision pour écarts défavorables, avec indication des quotes-parts attribuables aux éléments «R» et «S» de l’article 60.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
2° le montant des éléments «R» et «S» de l’article 60.3 et celui de l’élément «D» déterminé conformément à l’article 60.4 de ce règlement;
3° l’élément «dR» de cet article 60.4, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour l’établir;
4° le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’élément «V» de cet article 60.4, ainsi que l’élément «dM» du même article;
5° le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales, établi conformément à l’article 146.3.4 de la Loi tel que remplacé par l’article 24;
6° le cas échéant, le montant transféré, à la date de l’évaluation actuarielle, de la réserve au compte général ou du compte général à la réserve, conformément selon le cas au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15, de même que le montant de la réserve à la suite de ce transfert;
7° le cas échéant, le montant des gains actuariels déterminés à la date de l’évaluation actuarielle conformément à l’article 14 ainsi que le montant des cotisations additionnelles, des gains ou pertes techniques et des autres gains actuariels qui les composent.